C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
5. Le Conseil d’administration transmet les documents prévus à l’article 3 au comité qui étudie les demandes d’équivalence et formule une recommandation.
Aux fins du premier alinéa, le comité peut faire appel au réseau universitaire provincial, national et international ou au réseau diplomatique pour obtenir un avis devant lui donner l’assurance raisonnable que le candidat a une connaissance professionnelle des langues qu’il veut inclure dans le binôme de transfert linguistique (langues de départ et d’arrivée).
D. 1042-98, a. 5.